Un décret finalise le nouveau dispositif de prise en charge de la rémunération des salariés qui partent en formation économique, sociale et syndicale. Il précise les règles de remboursement par l’organisation syndicale de la rémunération maintenue par l’employeur, et les possibilités de retenue sur salaire si le syndicat ne procède pas au remboursement en temps et en heure. C’est la loi du 5 mars 2014 qui a rebattu les cartes en matière de congé de formation syndicale, avec la création d’un fonds paritaire pour financer les organisations syndicales et patronales, financement assuré par une cotisation de l’employeur de 0,016% de la masse salariale. Avec ce changement, les entreprises n’étaient plus censées maintenir la rémunération du salarié en congé syndical. Reste qu’en pratique cela n’était pas si simple. Après un démarrage difficile et une longue période de flottement, la loi du 17 août 2015 a clarifié les règles et généralisé le dispositif de la subrogation. L’employeur maintient la rémunération sur demande d’une organisation syndicale ; cette dernière doit ensuite rembourser l’employeur dans un délai prédéfini. A défaut de remboursement dans ce délai, l’employeur est autorisé à effectuer une retenue sur salaire. Le décret d’application, permettant de finaliser le dispositif, vient enfin d’être publié au Journal officiel. Il apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut, à défaut de convention entre l’organisation syndicale et l’employeur, demander le remboursement de la rémunération des salariés qui ont bénéficié d’un congé, et il fixe les conditions dans lesquelles l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire en cas de non-remboursement de l’employeur par l’organisation syndicale de salariés qui en a fait la demande. Demande de remboursement en l’absence de convention conclue avec l’organisation syndicale La loi du 17 août 2015 prévoit que le salarié qui bénéficie du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel de sa rémunération par l’employeur, y compris les cotisations et contributions sociales afférentes, sur demande d’une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement. Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande du syndicat porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié. La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé de maintien de la rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de sa rémunération y est annexé. A défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité de la rémunération maintenue au titre de sa demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération. Dans ce dernier cas, et il s’agit là d’une précision du décret publié le 31 décembre dernier, la demande de remboursement doit être transmise par l’employeur à l’organisation syndicale dans un délai de 3 mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande doit être accompagnée de la copie de la demande de l’organisation syndicale de maintien du salaire et tout autre document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu. Le document devra préciser : ● l’identité du salarié ; ● l’organisme chargé du stage ou de la session ; ● le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes ; ● la date de la formation. Les modalités de la retenue sur salaire en cas de non-remboursement par le syndicat En cas de non-remboursement dans le délai fixé par la convention, ou dans le délai de 3 mois en l’absence de convention, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans des conditions et limites que fixe le décret : ● 50 euros par mois lorsque le montant est inférieur ou égal à 300 euros ; ● en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur à ou égal à 1 200 euros ; ● en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros. L’employeur devra avertir le salarié de la retenue sur salaire au moins 30 jours avant d’y procéder ou de procéder à la première tranche de retenue le cas échéant. Attention ! L’employeur ne pourra pas procéder à la retenue sur salaire lorsque sa demande a été transmise en dehors du délai que doit prévoir la convention conclue avec l’organisation syndicale ou, en l’absence de convention, passé le délai de 3 mois. L’organisation syndicale devra alors acquitter à l’employeur le montant dû dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète par l’organisation syndicale.
Source : Actuel CE janv.2016