Loi Macron : Changement des règles de versement de l’intéressement

La loi Macron a modifié la date de versement de l’intéressement pour la fixer au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice au plus tard. Par ailleurs, les salariés doivent être informés de l’affectation par défaut de l’intéressement sur le PEE. Nous avons interrogé le ministère du travail sur les conséquences de cette modification sur les accords déjà conclus.

Les dates de versement de l’intéressement et de la participation ont été harmonisées par la loi Macron. Intéressement et participation doivent désormais être versés au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice. Or la date de versement de l’intéressement constitue l’une des clauses obligatoires devant être présente dans l’accord. Faut-il que les employeurs procèdent à la révision des accords existants pour se conformer rapidement aux nouvelles dispositions légales et réglementaires ? Que se passe-t-il pour les entreprises dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et s’est terminé avant le 31 décembre 2015 ?

La Direction générale du travail (DGT) nous a livré quelques préconisations rassurantes.

Tolérance en 2016 sur la révision de l’accord

La date de versement de l’intéressement constitue l’une des clauses obligatoires devant être présente dans l’accord (article L. 3313-2 du code du travail). Les entreprises devraient théoriquement procéder à la révision de ces accords sans plus attendre, pour prendre en compte les nouvelles dispositions du code du travail portant sur la date de leur versement et le cas échéant les modalités d’affectation par défaut. Les accords d’intéressement devraient donc mentionner que l’intéressement est versé aux salariés au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice (article L. 3314-9 du code du travail). Néanmoins, précise le ministère du travail, ces nouvelles dates s’imposent, étant d’ordre public. Et sans doute en raison de la date de parution tardive du décret d’application de la loi Macron sur le sujet, au Journal officiel du 9 décembre, l’administration nous a indiqué qu’il y aurait une tolérance cette année en n’exigeant pas des entreprises qu’elles révisent leur accord dans la précipitation. Elles ne seraient donc pas sanctionnées pour ce motif. Cela ne signifie pas cependant que les entreprises peuvent verser l’intéressement postérieurement au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice en 2016. En effet, les entreprises qui verseraient l’intéressement au-delà de cette date paieraient en sus de la somme versée au titre de l’intéressement un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (article D. 3313-13 du code du travail).

Information des salariés

Autre impératif, l’accord d’intéressement doit préciser les modalités d’information des salariés sur l’investissement par défaut de leur intéressement vers le PEE de l’entreprise (article R. 3313-12 du code du travail). L’accord devrait donc être également modifié sur ce point.

A défaut de modification de l’accord, cette information pourrait se faire par tous moyens cette année, selon le ministère. Elle pourrait donc être réalisée par lettre RAR ou lettre remise en main propre contre décharge qui permettent de lui donner date certaine. Cette information pourrait également être effectuée par le biais d’un document donné au salarié en même temps que le bulletin de paie, voir sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il existe.

Source : Actuel CE

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